Affaire Praslicka : un imbroglio familial

Une réponse ministérielle récente précise que le contrat d’assurance vie financé par de l’argent commun doit, en cas de décès du bénéficiaire, être inclus dans la liquidation successorale civile.

Mardi 5 janvier 2010 à 17:24 - Par Frédéric Giquel et Robin Massonnaud
 
 

Méli-mélo entre le droit civil et la fiscalité pour les contrats d’assurance vie souscrits par les époux. Les conséquences de l’arrêt Praslicka, rendu par la Cour de cassation en mars 1992, en apportent l’éblouissante démonstration. Cette décision a statué sur le sort des contrats d’assurance vie souscrits par un des époux au bénéfice de l’autre dans un couple marié sous un régime communautaire. Si le conjoint bénéficiaire décède avant l’époux souscripteur, le contrat n’est pas dénoué. Mais il doit être tout de même intégré pour moitié dans la succession du défunt, car il est supposé avoir été financé par les deniers communs du couple. Selon les juges, il s’agit d’un bien commun. Fiscalement, cet arrêt aurait pu avoir des conséquences calamiteuses. Il aurait fallu réintégrer dans l’actif successoral taxable la moitié de la valeur de rachat du contrat. Bercy a été bon prince, laissant aux héritiers le choix pour le contrat entre la qualification de bien commun ou propre. Dans ce dernier cas, retenu par bien des héritiers, le contrat échappe aux droits de succession.

Il aurait été logique de donner la même liberté aux héritiers pour la liquidation civile de la succession, c’est-à-dire pour la détermination des parts revenant à chacun. C’était trop demandé. Une réponse du garde des Sceaux (réponse Proriol, JO Assemblée nationale du 10 novembre 2009, page 10704) précise que le contrat d’assurance financé par de l’argent commun doit, en cas de décès du bénéficiaire, être inclus dans la liquidation successorale civile. Autrement dit, on en tient compte civilement mais pas fiscalement. Pour éviter une succession acrobatique, bien des notaires ne déclareront pas le contrat. Quitte à faire prendre un risque de contrôle aux héritiers.

 

 
 
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Commentaires
1 | javo – 27/05/2010 - 13:01

Oui, mais si le contrat n'est pas connu du notaire ???

2 | JNC – 02/03/2010 - 16:45

Contrairement à ce que laisse entendre votre article, la réponse "Proriol" est du point de vue civil tout à fait logique, et ne fait d'ailleurs que confirmer ce que l'on sait depuis l'arrêt Praslika. Le code civil est suffisamment clair sur la définition respective d'un bien propre et d'un bien commun, et il ne fait aucun doute qu'un contrat alimenté par des deniers communs est un bien commun. C'est le "ridicule" des R.M.fiscales antérieures (Bataille et autres) qui avaient pu semer le doute... à tort comme tous les civilistes l'avaient relevé à l'époque. Dire dans une réponse ministérielle que ce sont les héritiers qui peuvent qualifier un bien relève de la fantaisie pure que seule l'imagination d'énarques dans un cabinet ministériel peut accroire ! Il resterait donc, si la logique fiscale était la même que la logique civile, respectée en la matière, de réformer, certes défavorablement pour le contribuable, la position de l'administration. Cela dit, compte tenu de la Loi TEPA, l'époux survivant étant exonéré d'impôt de succession tant sur les capitaux décès que sur les autres actifs reçus du conjoint décédé, la question fiscale est sans importance. Retour donc à la conformité civile, et les Notaires feraient bien d'en tirer toutes les conséquences dans la liquidation des successions comportant des contrats non dénoués. Il s'agit là, rappelons-le de leur pleine responsabilité...

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